Code électoral

En vigueur du 11/05/2004 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L318

Version en vigueur du 11/05/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2004 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 11 () JORF 11 mai 2004

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.