Code électoral

En vigueur du 09/12/2003 au 02/02/2018En vigueur du 09 décembre 2003 au 02 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L155

Version en vigueur du 09/12/2003 au 02/02/2018Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 02 février 2018

Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 12 () JORF 9 décembre 2003

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.