Code électoral

En vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R15-6

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.