Code électoral

En vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2019En vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R130-1

Version en vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2019

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.