Code électoral

En vigueur du 15/01/2009 au 04/12/2019En vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

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Article L567-3

Version en vigueur du 15/01/2009 au 04/12/2019Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

Création LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.