Code électoral

En vigueur du 12/03/1988 au 11/05/1990En vigueur du 12 mars 1988 au 11 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article LO163-1

Version en vigueur du 12/03/1988 au 11/05/1990Version en vigueur du 12 mars 1988 au 11 mai 1990

Abrogé par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 10 () JORF 11 mai 1990
Création Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 7 () JORF 12 mars 1988

Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin.