Code électoral

En vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019En vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R14

Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.