Code électoral

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R125

Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 avril 2014

Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.