Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 179

Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970 *date*.

En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

Le président de chacune des associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.