Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003En vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 16-1

Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 10 () JORF 27 novembre 2003
Créé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 10 () JORF 4 juillet 1985

Un rapporteur général, des rapporteurs et un secrétaire sont nommés auprès de la la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Un rapport sur chaque affaire examinée par la commission est présenté par le rapporteur général ou un rapporteur.

Le rapporteur général assure la coordination des travaux des rapporteurs et l'information des commissions régionales sur la jurisprudence de la commission ; il assure la surveillance du secrétariat de la commission.