Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 5-1

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes.

Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.