Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 30

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Le conseil régional est composé de :

1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

2° Dix membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

3° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent-ciquante à deux-cent-quarante-neuf membres personnes physiques ; 4° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux-cent-cinquante à neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

5° Vingt membres si la compagnie générale comprend de mille à mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 6° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits, la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.