Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10 du code de commerce, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.