Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 108

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 73 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.

En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L225-228 du code de commerce.