Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 54

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau.

Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.