Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes (Articles 1-1 à 1-13)
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 2 à 24)
Titre II : Organisation professionnelle (Articles 25 à 63)
Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes. (Articles 64 à 84)
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
ABROGÉ
Article 81-1ABROGÉ
Article 82- Article 83
- Article 84
- Article 84
ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87
Titre IV : Discipline (Articles 88 à 118)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 88 à 90)
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires. (Articles 91 à 105)
Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires. (Articles 106 à 113)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 115 à 118)
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
Titre V : Programme de travail et rémunération. (Articles 119 à 126-1)
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes. (Articles 127 à 164)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 128 à 137-3)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 138 à 157)
Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société (Articles 158 à 164)
Section I : Causes de dissolution. (Articles 158 à 161)
ABROGÉ
Article 158- Article 158
- Article 159
ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160- Article 160
ABROGÉ
Article 161- Article 161
Section II : Dissolution. (Articles 162 à 163)
ABROGÉ
Article 162- Article 162
- Article 163
ABROGÉ
Article 163
Section III : Transformation de la société. (Article 164)
ABROGÉ
Article 164- Article 164
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles. (Articles 165 à 169-1)
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 170 à 178)
Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation. (Articles 178-2 à 178-4)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 179 à 189)
Article 4
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.
Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli :
a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;
b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.