Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée.

Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.

La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision.