Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

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Article 120 (abrogé)

Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

- jusqu'à 2 millions : 20 à 35.

- de 2 à 5 millions : 30 à 50.

- de 5 à 10 millions : 40 à 60.

- de 10 à 20 millions : 50 à 80.

- de 20 à 50 millions : 70 à 120.

- de 50 à 100 millions : 100 à 200.

- de 100 à 300 millions : 180 à 360.

- de 300 à 800 millions : 300 à 700.


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