Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes (Articles 1-1 à 1-13)
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 2 à 24)
Titre II : Organisation professionnelle (Articles 25 à 63)
Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes. (Articles 64 à 84)
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
ABROGÉ
Article 81-1ABROGÉ
Article 82- Article 83
- Article 84
- Article 84
ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87
Titre IV : Discipline (Articles 88 à 118)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 88 à 90)
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires. (Articles 91 à 105)
Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires. (Articles 106 à 113)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 115 à 118)
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
Titre V : Programme de travail et rémunération. (Articles 119 à 126-1)
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes. (Articles 127 à 164)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 128 à 137-3)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 138 à 157)
Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société (Articles 158 à 164)
Section I : Causes de dissolution. (Articles 158 à 161)
ABROGÉ
Article 158- Article 158
- Article 159
ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160- Article 160
ABROGÉ
Article 161- Article 161
Section II : Dissolution. (Articles 162 à 163)
ABROGÉ
Article 162- Article 162
- Article 163
ABROGÉ
Article 163
Section III : Transformation de la société. (Article 164)
ABROGÉ
Article 164- Article 164
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles. (Articles 165 à 169-1)
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 170 à 178)
Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation. (Articles 178-2 à 178-4)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 179 à 189)
Article 64
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse *contrôle - formalités* par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale *conditions de forme*.
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins *délai* avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.