Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 76

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire.