Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 30/04/2005 au 12/04/2024En vigueur du 30 avril 2005 au 12 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 173

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Le conseil régional ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des commissaires aux comptes membres d'une même société.