Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;
2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché ;
3° Entreprises régies par le code des assurances ;
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; (1)
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;
7° Sociétés d'habitations à loyer modéré régies par les articles L. 422-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
9° Offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Nota - Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : "Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi".
Nota (1) : L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 a abrogé puis codifié dans le code monétaire et financier la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.