Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des entreprises auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entreprise un dossier contenant tous les documents reçus de la personne contrôlée, ceux qui sont établis par lui et notamment: le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque entreprise le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée (1).
Les dossiers et documents établis en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national, des chambres de discipline, du procureur général près la cour d'appel, de la Commission des opérations de bourse, de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'ils estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
Les commissaires aux comptes sont inspectés au moins une fois par an par le conseil régional et par le conseil national dans les cas que celui-ci détermine et dont il fixe les modalités. Cet examen est effectué soit sur pièce soit sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les dossiers et documents établis en application du présent article ainsi que sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des sociétés contrôlées et l'organisation de son cabinet.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Nota (1) : L'article 220 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifié à l'article L225-224 du code de commerce.