Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 178

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 105 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

L'actionnaire ou l'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112 conserve pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'actionnaire ou d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

Le commissaire aux comptes membre de l'organe de gestion de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaires aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure d'interdiction temporaire qui le frappe.