Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.

Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96 et des premier et deuxième alinéas de l'article 98.

Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

La décision du Haut Conseil est motivé.