Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Dans le délai de quinze jours, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

La prestation de serment prévue à l'article L225-223 du code de commerce (1) est faite par écrit conformément à la formule suivante :

"Je jure d'exercer ma profession avec honneur et probité, de respecter et faire respecter les lois." Elle est adressée par le commissaire aux comptes inscrit au premier président de la cour d'appel dont il relève.



Nota (1) : L'article L225-223 du code de commerce a été abrogé par l'article 12 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.