Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 126

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, à la demande présentée par écrit par la partie interessée, s'efforce de concilier les parties. A défaut d'une conciliation intervenue dans les quinze jours de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours, pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.