Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003En vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 89

Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 24 () JORF 4 juillet 1985

Les peines disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.

La chambre de discipline peut décider que la décision prononçant la réprimande sera notifiée à une ou plusieurs des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerce les fonctions de commissaire aux comptes. La notification de cette décision est effectuée à la diligence du président de la compagnie régionale.

L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.

La suspension peut être générale ou limitée à une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises. Dans tous les cas, elle est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux organismes mentionnés au deuxième alinéa.