Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 119

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un programme de travail établi par écrit. Celui-ci tient compte de la forme juridique de l'entreprise, de la nature de ses activités ainsi qu'éventuellement du contrôle exercé par l'autorité publique.

Ce programme décrit les diligences estimées nécessaires aux cours de l'exercice compte tenu des prescriptions légales et des pratiques usuelles ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l' accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. Le programme de travail est versé au dossier prévu à l'article 66 ci-dessus.