Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.
Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;
2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux comptes ;
3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
4° De prévenir et de concilier si possible tous conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale ;
5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire en raison d'actes professionnels ;
7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;
8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.