Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 85

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes, en violation des prescriptions de l'article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.