Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 150

Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

L'associé qui est personnellement radié de la liste *des commissaires aux comptes* dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société *effets de la radiation*.

Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société *sanctions*, deux mois après la sommation dans l'une des *conditions de* formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse *délai*. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.