Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 15/12/1976 au 04/07/1985En vigueur du 15 décembre 1976 au 04 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 81-1

Version en vigueur du 15/12/1976 au 04/07/1985Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 04 juillet 1985

Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 76-1141 1976-12-07 art. 11 JORF 15 décembre 1976

Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

Avec tout emploi salarié, sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi rémunéré chez un autre commissaire aux comptes, personne physique ou morale, chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, chez un conseil juridique ou dans une société inscrite sur la liste des conseils juridiques en application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.