Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes (Articles 1-1 à 1-13)
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 2 à 24)
Titre II : Organisation professionnelle (Articles 25 à 63)
Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes. (Articles 64 à 84)
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
ABROGÉ
Article 81-1ABROGÉ
Article 82- Article 83
- Article 84
- Article 84
ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87
Titre IV : Discipline (Articles 88 à 118)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 88 à 90)
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires. (Articles 91 à 105)
Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires. (Articles 106 à 113)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 115 à 118)
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
Titre V : Programme de travail et rémunération. (Articles 119 à 126-1)
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes. (Articles 127 à 164)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 128 à 137-3)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 138 à 157)
Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société (Articles 158 à 164)
Section I : Causes de dissolution. (Articles 158 à 161)
ABROGÉ
Article 158- Article 158
- Article 159
ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160- Article 160
ABROGÉ
Article 161- Article 161
Section II : Dissolution. (Articles 162 à 163)
ABROGÉ
Article 162- Article 162
- Article 163
ABROGÉ
Article 163
Section III : Transformation de la société. (Article 164)
ABROGÉ
Article 164- Article 164
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles. (Articles 165 à 169-1)
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 170 à 178)
Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation. (Articles 178-2 à 178-4)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 179 à 189)
Article 3
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes.
Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.
Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.