Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/06/2004 au 09/11/2008En vigueur du 05 juin 2004 au 09 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R931-10-11

Version en vigueur du 05/06/2004 au 09/11/2008Version en vigueur du 05 juin 2004 au 09 novembre 2008

Modifié par Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.

Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.