Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/2001 au 30/01/2005En vigueur du 25 avril 2001 au 30 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-32

Version en vigueur du 16/09/1988 au 04/12/1992Version en vigueur du 16 septembre 1988 au 04 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 9 (V) JORF 4 décembre 1992
Modifié par Décret 88-925 1988-09-14 art. 1 JORF 16 septembre 1988

Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent :

1°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ;

2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

3°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.