Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010En vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-54-6

Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.