Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 03/08/2005En vigueur du 01 janvier 2004 au 03 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L723-10-4

Version en vigueur du 01/01/2004 au 03/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 03 août 2005

Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 97 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.