Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/2004 au 09/10/2009En vigueur du 05 février 2004 au 09 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D713-6

Version en vigueur du 05/02/2004 au 09/10/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 09 octobre 2009

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.

Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.

En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.