Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/12/2002En vigueur depuis le 24 décembre 2002

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Article L742-1

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 34 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1.

Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :

1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français;

2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.

Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.