Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008En vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R142-46

Version en vigueur du 05/09/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 septembre 2003 au 01 janvier 2008

Création Décret n°2003-846 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 5 septembre 2003

Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours.

Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.