Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 22/12/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L165-7

Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2010

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 27 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.