Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2003 au 11/11/2010En vigueur du 22 août 2003 au 11 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L351-15

Version en vigueur du 22/08/2003 au 11/11/2010Version en vigueur du 22 août 2003 au 11 novembre 2010

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 30 () JORF 22 août 2003

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;

3°) D'exercer son activité à titre exclusif.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.