Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/10/2004 au 28/10/2009En vigueur du 13 octobre 2004 au 28 octobre 2009

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Article R211-1

Version en vigueur du 13/10/2004 au 28/10/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 28 octobre 2009

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

deux ;

c) Union professionnelle artisanale : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Cinq représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.