Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 31/01/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 31 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.