Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 05/09/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 05 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R165-25

Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 septembre 2009

Modifié par Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 24 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la commission d'évaluation des produits et prestations. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.