Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/05/2017En vigueur depuis le 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L341-16

Version en vigueur du 22/08/2003 au 01/03/2010Version en vigueur du 22 août 2003 au 01 mars 2010

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 23 () JORF 22 août 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.

Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.