Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2004 au 22/12/2005En vigueur du 29 mai 2004 au 22 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D542-21

Version en vigueur du 29/05/2004 au 22/12/2005Version en vigueur du 29 mai 2004 au 22 décembre 2005

Modifié par Décret n°2004-464 du 28 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004

Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.

Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.

Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.

Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.


Décret 2004-464 2004-05-28 art. 5 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.