Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article L933-4-12

Version en vigueur du 16/11/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 16 décembre 2005

Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 16 () JORF 16 novembre 2004

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification.

La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.