Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2004 au 20/12/2005En vigueur du 31 décembre 2004 au 20 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L862-3

Version en vigueur du 31/12/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 20 décembre 2005

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 132 (V) JORF 31 décembre 2004

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.



NOTA : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 132 I C : le changement d'affectation prévu au I de l'article 132 s'applique aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.